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► FORUM - Délaissement parental, à qui profite la décision ?


Par Laure Dourgnon, juriste spécialisée en protection de l’enfance et Pierre Verdier, avocat au barreau de Paris et ancien directeur de la DDASS (ex ASE)

La déclaration judiciaire de délaissement parental bénéficie d’un engouement inquiétant, car elle acte la rupture des liens entre parents et enfants (1). L’application aveugle du texte, dont la rédaction revêt une anti-constitutionnalité manifeste, va à l’encontre de l’esprit de la protection de l’enfance.

Les services de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) accueillent des enfants confiés par leurs parents ou placés par le juge des enfants. Pour donner suite à l’indifférence des parents, leur rejet de l’enfant, mais parfois aussi du fait de l’insuffisance des moyens humains mis à la recréation d’un lien serein avec l’enfant, il arrive que les parents, peu à peu, s’éloignent.

Le juge aux affaires familiales est alors interpelé pour déléguer l’exercice de l’autorité parentale au service de l’aide sociale à l’enfance (ASE). Finalement, ces enfants sont accueillis par des familles qui ne sont pas les leurs, alors que leurs véritables parents ont disparu de leur horizon. Situation inconfortable à laquelle le droit tente de trouver des solutions.

L’ancienne déclaration judiciaire d’abandon permettait à l’ASE de transmettre le dossier au tribunal, lequel pouvait déclarer l’enfant abandonné si ses parents s’en étaient manifestement désintéressés depuis un an.

La loi du 14 mars 2016 a remplacé le concept de désintérêt par celui de délaissement. Désormais, « un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit ».

Une loi qui ne respecte pas les règles de rédaction des textes juridiques

La loi doit être rédigée en termes positifs, afin que le citoyen puisse connaître avec précision quels sont ses devoirs et, le cas échéant, les limites de sa liberté.

Or ici la loi dispose que sont sanctionnés les parents qui « n’entretiennent pas » avec l’enfant les « relations nécessaires à son éducation ou à son développement ». Cela signifie à contrario que les parents doivent entretenir avec leur enfant des relations nécessaires à son développement. Ne sachant pas au juste quelles sont ces relations nécessaires, le juge peut rompre le lien parents / enfant au regard d’éléments d’une subjectivité extrême.

La liberté éducative laisse aux parents le choix du mode éducatif, ce qui est fondamental dans un État de droit. Éducation et développement sont des concepts généraux dont la qualité humaine est variable en valeurs et en intensité, et dépend d’une famille à l’autre, d’un enfant à l’autre. On ne peut valablement confier à un juge, non formé à la psychologie humaine, le pouvoir de juger ces relations.

Subjectivité extrême

Des textes complémentaires qui définiraient quelle doit être la nature du lien entre parents et enfants seraient contraires par nature à la liberté éducative. En effet, les parents sont libres de définir la manière dont ils veulent élever leur enfant, à condition de le protéger dans sa sécurité et sa santé, de lui donner une moralité et une éducation et de permettre son développement. Seul un danger démontré peut justifier une atteinte à cette liberté (art. 375 CC).

La restriction de libertés ne peut être envisagée que par des lois rédigées avec une précision extrême, afin que chaque citoyen (ici, chaque parent), puisse connaître avec précision ses obligations et les limites de son action. C’est la raison pour laquelle la loi dont l’enjeu est une sanction doit être lue de manière restrictive.

La loi sur le délaissement parental, en raison de l’imprécision des termes qu’elle emploie pour porter atteinte à la liberté éducative, est donc anticonstitutionnelle par nature.

Une généralisation contraire à l’esprit même de la protection de l’enfant

La sanction du délaissement parental est la fin des attributs de l’autorité parentale. L’enfant est adoptable. Mais est-il adopté ?

La loi n’exige pas qu’un projet d’adoption soit établi. La finalité de la déclaration de délaissement n’est pas de donner une nouvelle famille à l’enfant, mais de changer son statut en instaurant une tutelle administrative. Quel en est l’intérêt pour l’enfant ?

La loi du 14 mars 2016 sur la protection de l’enfant, progressiste dans son esprit, opère un changement de paradigmes entre protection de l’enfance et protection de l’enfant. La « protection de l’enfant » exige de chercher des solutions au cas par cas. C’est exactement le contraire qui est organisé pour le délaissement parental.


La « protection de l’enfant » exige de chercher des solutions au cas par cas.


Une certaine école clame que le fait d’avoir un statut juridique correspondant à sa situation réelle peut être structurant, voire sécurisant pour l’enfant. Ceci n’est pas prouvé, et nous pensons que le statut juridique échappe largement à la compréhension des enfants. Une délégation de l’autorité parentale est souvent suffisante.

L’enfant devient un jour adulte. Alors que l’assistance éducative s’arrête à la majorité, le délaissement l’empêche de recréer le lien juridique avec ses parents.

La situation semble moins irrévocable que pour l’adoption plénière, car le délaissement ne modifie ni la filiation ni les liens de sororité (encore faut-il que l’enfant ne soit pas séparé de ses frères et sœurs). L’enfant conserve ses droits héréditaires et l’on s’aperçoit que certains enfants se moquent du jugement et fréquentent leurs parents.

Le délaissement parental crée la rupture des liens juridiques de la famille de sang. Un État de Droit peut-il valablement s’engager dans une telle voie ?

L’inconstitutionnalité de la transmission obligatoire au tribunal et la responsabilité du département

Aux termes de l’art. 381-2 du Code civil, la demande en déclaration de délaissement parental est « obligatoirement transmise », à l’expiration du délai d’un an après que des mesures appropriées de soutien aux parents leur ont été proposées. De plus, le département transmet « obligatoirement » le dossier au tribunal judiciaire, qui prononce le délaissement.

En assistance éducative, le juge des enfants « peut » décider si l’enfant est en danger, au regard de l’intérêt de celui-ci. Pour le délaissement parental, cette adaptation à la situation et à l’intérêt de l’enfant n’existe pas.

Ce manque de discernement au cas par cas est dangereux, car il présuppose que, quelle que soit sa situation, l’enfant aurait toujours intérêt à la rupture judiciarisée du lien. Une telle généralisation est évidemment fausse par nature.

Aucune étude digne de ce nom n’a été fournie à l’appui de cette affirmation, ce qui ne peut qu’intriguer. À l’inverse, nous avons de nombreux exemples d’enfants ayant décompensé après le jugement, car il ne leur restait plus rien.

Dès lors que l’intérêt de l’enfant n’est pas exigé, nous posons légitiment la question de savoir quel est le réel intérêt de faire changer de statut les enfants placés.

Le délaissement semble instauré dans le seul intérêt du service dont il simplifie la gestion. Certes, l’ASE doit justifier d’avoir proposé « des mesures appropriées de soutien aux parents ». L’expression est tellement vague que l’on peut y mettre ce qu’on veut.


Mesures appropriées de soutien aux parents, une notion vague


Il n’est pas demandé à l’ASE d’apporter la preuve d’avoir tout fait pour recréer le lien entre les parents et l’enfant, ni même d’avoir informé les parents des conséquences du délaissement. Cette omission est particulièrement grave. Elle peut même conduire à des situations perverses, puisque l’on connaît le manque de moyen, voire de motivation, des services pour effectuer une véritable prévention.

Faute de moyens et souvent de temps, le risque de danger évolue en un danger justifiant une assistance éducative, puis un placement. Faute de travail en profondeur, le délaissement parental consacre la rupture.

Les parents pour qui une mesure d’assistance éducative a été prononcée et qui se sont volontairement abstenus pendant deux ans de remplir leurs devoirs « peuvent » se voir retirer l’autorité parentale (art. 378-1 CC). Pourquoi le retrait, facultatif, attend-il deux ans quand le délaissement parental, obligatoire, ne prend qu’un an ? Nous ne comprenons pas la logique de ces textes.

Comment sortir de cette situation incongrue ?

La CESSEC (commission d’examen de la situation et du statut des enfants confiés) étudie la situation au regard du projet pour l’enfant (PPE), dans-lequel l’avis de l’enfant est obligatoirement recueilli (ce qui n’est pas toujours fait). Or la transmission obligatoire réduit à néant le travail de réflexion qui pourrait être fait, et avec lui l’avis des parents et de l’enfant et l’étude approfondie de chaque situation, ce qui est pourtant l’âme du travail social.

Toute transmission automatique au tribunal judiciaire est donc contraire aux principes fondamentaux du droit et engage évidemment la responsabilité de l’administration départementale.

Comment se sortir de cette situation juridiquement incongrue ? La seule solution consiste, malgré le mot « obligatoirement », à ne transmettre le dossier au tribunal que si tel est l’intérêt de l’enfant, démonstration sociale et psychologique à l’appui. L’absence de transmission automatique n’est pas sanctionnée, alors que la responsabilité du département est engagée si la CESSEC transmet aveuglément les dossiers.

La Cour de cassation avait en effet estimé que même si les conditions d’application de la déclaration judiciaire d’abandon étaient réunies, l’intérêt de l’enfant peut justifier le rejet d’une requête (Civ 1er, 6-1-81).
La CESSEC a le choix entre deux positions. La première est la transmission aveugle passé le délai d’un an sans nouvelles des parents, ce qui est contraire aux principes de l’Etat de Droit.

La seconde interroge l’intérêt de l’enfant, l’adéquation des mesures proposées aux parents, le recueil de la parole et l’information de chacun. Le changement de statut sera interrogé en cas de nécessité avérée.

Qui est sanctionné ? Les parents ou l’enfant ?

L’enfant a été placé parce qu’il ne pouvait grandir correctement dans un contexte familial qui le mettait en danger. Il a été séparé des siens, ce qui est déjà traumatisant. Peu à peu, les parents se sont détournés ou ont été éloignés et l’enfant les perd définitivement, par jugement. Qui est puni le plus, l’enfant ou ses parents ?

Prenons le cas d’un enfant-symptôme, celui qui porte la haine et la maltraitance du clan familial. Il est placé par le juge afin de le protéger de cette ambiance destructrice. Sa famille, heureuse d’être débarrassée de son souffre-douleur, coupe les ponts. Le jugement de délaissement parental ne donne-t-il pas raison aux parents contre l’enfant ? Que reste-t-il à celui-ci, si ce n’est la validation du rejet dont il a fait l’objet ? Dans ces conditions, comment pourra-t-il se reconstruire ?

A l’heure où l’ASE manque cruellement de moyens, le placement judiciaire est parfois sur-utilisé pour intervenir de manière coercitive à l’égard de parents dont l’évolution est jugée trop lente (cf. rapport de la Cour des Comptes de 2020). Trop de placements abusifs séparent parents et enfants.

Le placement est pourtant une atteinte extrême à la liberté éducative, et ne peut être décidé qu’en cas de danger avéré et démontré. Cette mesure humiliante peut générer un éloignement des parents, dévalorisés, qui n’ont souvent aucun outil pour se défendre. Un an, c’est souvent terriblement court pour décider une rupture définitive.


Une procédure paradoxale, des responsabilités mal déterminées

La création de la CESSEC aurait pu apparaître comme un progrès, puisqu’elle a pour vocation d’examiner chaque année le sort des enfants confiés. Cependant, sa marge de manœuvre est réduite à néant en raison de l’obligation de transmettre au tribunal les dossiers des enfants délaissés depuis un an.

La CESSEC doit avant tout étudier le PPE au regard des avis des parents et de l’enfant qui y sont obligatoirement consignés. Le département qui ne recueillerait pas ces avis engagerait sa responsabilité, comme il l’engagerait si des mesures de soutien sérieuses et appropriées n’auraient pas été proposées.

Lorsque l’enfant est placé, les parents, même éloignés, conservent le devoir de surveiller si tout se passe bien pour lui. Lorsqu’ils perdent toute responsabilité à son égard, il n’y a plus personne pour alerter en cas de dérapage ou de maltraitance institutionnelle.

Certains départements ne rédigent plus de rapport annuel sur le pupille de l’État ; il n’y a plus de visite de la PMI une fois que l’assistant familial a obtenu son diplôme. Dans ces conditions, PLUS AUCUN CONTRÔLE DE L’ACCUEIL DE L’ENFANT N’EST EFFECTUÉ et l’enfant peut être perdu de vue. Il est possible d’imaginer sa disparition (sous prétexte de fugue, mais qui s’en soucierait ?) ou sa maltraitance lourde sans que la puissance publique qui prétendait le protéger s’en émeuve.

Certes, le département qui transmet un dossier au tribunal sans avoir informé précisément les parents de leurs droits ni recueilli leur parole ou celle de l’enfant ou sans avoir développé des mesures adaptées, ou le tribunal qui prononcerait un délaissement parental sans avoir véritablement vérifié ces éléments, engageraient leur responsabilité.

Devant qui ? Les familles sont démunies devant le rouleau compresseur de la justice, et l’enfant est trop jeune pour saisir le juge.
Le délaissement parental est une mesure d’une violence extrême car il génère une rupture entre les membres d’une famille. Parce qu’il engendre une déresponsabilisation des institutions, nous interpelons nos lecteurs sur le danger qu’il représente.

Pourquoi un tel engouement ?

Certains départements mettent tout juste en place le PPE, prévu depuis 2007 ; le médecin référent, obligatoire depuis 2016, peine à arriver. Le bilan médical, obligatoire pour chaque enfant bénéficiant d’une mesure d’ASE, constitue un véritable progrès social ; tous les enfants n’en bénéficient pas encore.

Le délaissement parental, on l’a vu, est un texte mal construit, que nous pensions voué au placard en attendant une rédaction meilleure. A l’inverse, il bénéficie tel engouement que sa mise ne place a été beaucoup plus rapide que les mesures réelles et efficaces de protection de l’enfant. On est en droit de se demander quels sont les intérêts desservis. Nous n’avons pas de réponse.

Lorsque l’enfant devient pupille de l’Etat, il n’« appartient » plus à ses parents mais à l’Etat. Il devient enfant de personne. Et lorsque les citoyens, fussent-ils mineurs, appartiennent à l’Etat, ce n’est jamais très bon signe pour la Démocratie.

Le délaissement parental est l’échec de la protection de l’enfance.

Si on reste dans une approche techniciste faite par des professionnels surplombants (dépister, repérer, évaluer, signaler, séparer, remplacer), l’aide à l’enfance coûtera toujours plus cher pour des résultats toujours plus décevants, voire négatifs, parce que désappropriants, ségrégatifs et stigmatisants.

Le but de l’action sociale ce n’est pas de repérer au plus tôt les possibles délaissements : c’est aider les gens à recouvrer une autonomie, une dignité, une liberté.

Et de permettre aux parents d’être en capacité d’être pleinement parents.

(1) En même temps qu’elle s’est substituée à la déclaration judiciaire d’abandon, son emplacement dans le Code civil a changé. Désormais installée aux articles 381-1 et 381-2, à la suite de l’assistance éducative, de la délégation et du retrait de l’autorité parentale, elle a, symboliquement, pris sa place au titre des mesures de protection de
l’enfance.


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